Le présent Code portant code de l’eau au Burundi est composée de 158 articles repartis en plusieurs titres, notamment le champ d’application et principes fondamentaux, les définitions et concepts de base, le cadre institutionnel de gestion des ressources en eau, le financement de la gestion de l’eau, la protection des ressources en eau, la lutte contre les effets nuisible à l’eau, l’assainissement des eaux usés et évacuation des eaux pluviales, les différentes utilisations des eaux du domaine public hydraulique, les eaux transfrontalières et les disposition pénales. Il vise à assurer la gestion durable des ressources en eau de manière à permettre, d’une part, sa conservation et sa protection contre toutes formes de dégradation tant qualitative que quantitative et nuisances, et d’autre part, son utilisation et son exploitation rationnelle en fonction des différents besoins et des priorités de l’Etat, des collectivités locales, des personnes physiques ou morales exerçant des activités sur le territoire du Burundi ainsi que toute autre personne y résidant; Cette loi consacre plusieurs principes affirmés dans les conventions internationales de d’environnement, particulièrement les principes de subsidiarité, de solidarité, de la reconnaissance de la valeur économique de l’eau, de coopération régionale et internationale, de bonne gouvernance, de pérennisation des services de l’eau, d’approche programme, de responsabilité, de « pollueur payeur », de la participation de tous les acteurs, y compris celle de la femme dans la prise des décisions.; Le cadre institutionnel de gestion des ressources en eau repose sur le principe de séparation des fonctions de gestion et d’utilisations des ressources en eau. Cette gestion obéit à une hiérarchie qui prend en compte les niveaux national, régional, local des bassins ou sous bassins hydrographiques ainsi que celui des associations d’usagers. Tout gestionnaire des ressources eau les planifie, contrôle et régule conformément au principe de gestion durable des ressources naturelles. Quant à leur utilisateur, il a en charge la planification et la réalisation des programmes d’approvisionnement ou d’utilisation de l’eau dans le respect des droits et obligations inhérents à la mission de prestation des services. Dans la mise en œuvre de la politique nationale de gestion des ressources en eaux, le Ministère chargé des eaux s’appuie sur le Comité national de coordination du secteur eau (CNCE), l’Agence nationale de contrôle et de régulation de la gestion des ressources en eau et les commissions chargés des bassins et sous bassins. En outre, des associations d’usagers ou consommateurs légalement constituées peuvent contribuer à la gestion durable des ressources en eau conformément au principe de gestion participative. De même, dans le cadre du financement de la gestion durable des ressources en eau, il est créé un fonds géré conjointement par le Ministère en charge de l’eau et celui en charge des finances. Un régime de taxes et de redevances fondé sur les principes préleveur-payeur et pollueur-payeur par rapport aux différentes utilisations des ressources en eau.; Les ressources en eau font l’objet d’une protection tant qualitative que quantitative. Ce texte prévoit également des mécanismes de lutte contre la pollution et l’inondation. Les travaux, ouvrages et aménagements des infrastructures d’assainissement des eaux sont soumis à la procédure étude d’impact environnemental et social et leur réalisation est soumise à autorisation délivrée par les Ministères en charge des eaux et de la protection de l’environnement. Est prohibé, tout rejet des eaux usées dans les canalisations ou égouts servant à l’évacuation des eaux pluviales. Tout prélèvement ou rejet d’eau sur le domaine public hydraulique est subordonné à une autorisation, concession ou délégation émanant du Ministère en charge de la gestion de l’eau, excepté les prélèvements et utilisations à des fins domestiques. Le droit d’usage sur les eaux du domaine public est accordé par le Ministère en charge de la gestion des eaux et peut être révocable dans des conditions légalement déterminées.; Les eaux du domaine public hydraulique sont soumises au régime d’autorisation et de concession. Le présent code et ses mesures d’application s’appliquent également à l’utilisation, la mise en valeur, la protection, la gestion concertée et intégrée des eaux transfrontalières. La navigation, le transport, le tourisme et les loisirs sur les cours d’eau sont régis par des dispositions législatives et règlementaires. Enfin, ce code prévoit des dispositions pénales.
Loi n°1/02 du 26 mars 2012 portant code de l’eau au Burundi.