Le présent règlement met en exécution les articles 45 et 49 de la Loi fédérale sur la protection des eaux. A ce propos l’article 1er du présent règlement établit que le service des contrôles d'assainissement perçoit les émoluments fixés par le présent règlement pour les interventions et les analyses effectuées en cas de pollutions constatées ou imminentes des eaux. En outre, le service effectue gratuitement des contrôles ordinaires des eaux déversées par les stations d'épuration ou par l'industrie et l'artisanat. Par contre, sont considérés comme extraordinaires les contrôles résultant de pollutions constatées ou imminentes, les contrôles complémentaires résultant du déversements hors normes ou encore les contrôles liés à des actions particulières dans le domaine de la protection des eaux. Le texte comprend 5 articles.
Règlement fixant les émoluments perçus pour les contrôles d'assainissement relevant de la protection des eaux.