La présente loi porte le régime de base pour la protection de l'environnement. Son but est de protéger les hommes, les animaux et les plantes, leur biocénoses et leurs biotopes des atteintes nuisibles ou incommodantes et de conserver la fertilité du sol. Elle comprend 67 articles répartis en 5 titres. Le titre I porte les principes et les dispositions générales, parmi lesquels: le principe de causalité, selon lequel celui qui est à l'origine d'une mesure prescrite par cette loi en supporte les frais; la nécessité d'une étude d'impact sur l'environnement pour apprécier la compatibilité des installations aves les exigences de protection de l'environnement; les mesures à prendre pour la protection contre les catastrophes. Le titre II porte les diverses mesures à prendre pour limiter les nuisances et réglemente en particulier, les pollutions atmosphériques, les bruits, les vibrations et rayons, les substances dangereuses pour l'environnement, les déchets, les atteintes portées au sol. Le titre III porte les dispositions relatives à l'exécution de cette loi, aux mesures d'encouragement et aux aspects procéduraux concernant les recours et l'expropriation. L'exécution de la loi incombe aux cantons, sauf pour certaines prescriptions spécifiques qui sont de compétence de la Confédération (art. 41). Les prescriptions d'exécution des cantons doivent être approuvées par le Conseil fédéral, qui a le rôle de surveiller l'application de la loi, de coordonner les mesures d'exécution des cantons, de conclure les accords internationaux relatifs à ce domaine, de désigner les installations soumises à expertises des types. La loi prévoit encore d'autres dispositions particulières d'exécution, telles que la création de services spécialisés, la collaboration de collectivités et de particulier à l'exécution, l'effectuation d'enquêtes sur les nuisances grevant l'environnement, l'obbligation de fournir les renseignements nécessaires à l'application de cette loi. Diverses mesures d'encouragement sont prévues, parmi lesquelles, des subventions pour les mesures à prendres le long des routes, pour la construction des installation de contrôle et de surveillance exigéées par la loi, pour les installations de traitement de déchets. Le titre IV porte les dispositions pénales et le titre V les mesures transitoires et finales.
Loi fédérale sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE).